Transferts de données personnelles hors UE

Le principe général
art 44

« Un transfert vers un pays tiers ou une organisation internationale… ne peut avoir lieu » « à moins que le niveau de protection des personnes physique … ne soit pas compromis »

Les transferts de données représentent un risque notable qui est largement pris en compte dans le RGPD. Leur champ est étendu : il comprend la responsabilité de la direction (responsable de traitement) mais également celle du sous-traitant. Attendu le nombre de cas difficiles à traiter, le sujet est complexe et reste sous surveillance, notamment par les dispositions des jurisprudences (CNIL, pénal, autres pays d'europe), des précisions du CEDP, des droits des Etats...

Voici par exemple les cas où un transfert est directement prévu par le RGDP :

(art 45) décision d’adéquation

c'est-à-dire que la commission considère que le pays situé hors UE présente un niveau de protection adéquat des données qu’on veut y transférer, y compris pour les transferts ultérieurs. Ce niveau de protection peut être remis en question par la commission (considérant 103). Avec un territoire ou un secteur économique adéquat aucune autorisation n’est nécessaire. Pays reconnus : Argentine, Canada (fédéral), Israel, Uruguay, Nouvelle Zélande, Suisse… + secteur économique USA/Privacy Shield.

 

(art 46) transfert avec garanties appropriées

c'est-à-dire sans autorisation, s’il y a une autorité indépendante et des garanties (BCR, clause type, code de conduite, certification,) et autorisation de la CNIL (arrangement administratifs, clauses contractuelles privées).

(art 47) règles d’entreprise contraignante

ou BCR. Elles sont définit dans l’art 4.20, règles internes d’entreprises d’un même groupe, et sous conditions (BCR pour toutes les entités du groupe, droits opposables, et compatible à 14 obligations (voir art 47.2) GDPR).

(art 49) dérogation pour situations particulières :

c'est-à-dire avec consentement explicite pour transfert de la personne concernée, et sans consentement pour les transferts nécessaire à l’exécution d’un contrat, y compris entre RT et un tiers, pour des motifs important d’intérêt public, à un droit en justice, pour la sauvegarde des intérêt vitaux, au départ d’un registre d’informations public).

(art 49.1) pour intérêt légitime et impérieux

Intérêt légitime et impérieux du RT, après information à l’autorité de contrôle, sans caractère répétitif, limité en nombre et ne prévalant « pas sur les intérêt ou les droits et libertés des personnes concernées ».

Les sanctions
art 85-3 (c)

L’amende administrative peut aller jusqu'à 20 M € ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4% du total dans le monde chiffre d'affaires annuel de l'exercice précédent, selon le plus élevé des deux.